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Un homme sous curatelle avait légué à sa nièce (sa curatrice), ainsi qu’à l’époux de celle-ci, la quotité disponible de ses biens. Après son décès, son fils avait contesté cette dévolution successorale, en invoquant l’interdiction de recevoir des libéralités touchant les mandataires judiciaires à la protection des personnes majeures, ainsi que les personnes morales aux noms desquelles ils exercent leur fonction.

Les juges lui avaient donné raison, estimant que l’interdiction s’appliquait au curateur non-professionnel. Ni la nièce curatrice de la personne, estimaient-ils, ni son conjoint (considéré comme « personne interposée ») ne pouvaient bénéficier du legs consenti par le majeur protégé.

Mais cette décision a été cassée par la Cour de cassation. L’incapacité de recevoir à titre gratuit prévue à l’article 909 du code civil ne concerne que les mandataires judiciaires à la protection des majeurs et les personnes morales dont ils dépendent, et non les membres de la famille du défunt lorsqu’ils exercent la fonction de curateur. Lorsqu’une personne majeure est placée sous curatelle, et que la mesure de protection est confiée non à un mandataire judiciaire à la protection des majeurs, mais à un membre de la famille, il n’est pas interdit à ce curateur « familial » de bénéficier, de la part de la personne dont il s’occupe, d’une libéralité.

Cass. 1e civ. 17 octobre 2018 n° 16-24331

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