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Au moment du divorce, le notaire chargé de la liquidation de la communauté du couple a retiré de l’actif de la communauté le montant des prêts à la consommation souscrit par le mari, sans le consentement de la femme. L’épouse a contesté cette ponction, en soutenant que cette dette ne relève pas du passif commun.

Dans un premier temps, la cour d’appel lui donne raison. Pour les juges d’appel, les pièces produites établissent que le montant cumulé des sommes empruntées par le seul époux est excessif au regard des revenus du ménage. Les magistrats relèvent également qu’aucune pièce du dossier ne permet de déterminer les circonstances de la souscription des crédits, c’est-à-dire l’accord ou non de l’épouse a été donné ou non.

Saisie à son tour de l’affaire, la Cour de cassation a donné finalement tort aux juges d’appel. S’appuyant sur l’article 1409 du Code civil, elle énonce que « la communauté se compose passivement, à titre définitif ou sauf récompense, des dettes nées pendant la communauté et que celles résultant d’un emprunt contracté par un époux sans le consentement exprès de l’autre doivent figurer au passif définitif de la communauté dès lors qu’il n’est pas établi qu’il a souscrit cet engagement dans son intérêt personnel ». À défaut de pouvoir prouver que les crédits ont été souscrits dans le seul intérêt de son mari, la dette liée aux crédits à la consommation est commune aux deux époux.

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